Les droits de succession étrangers sur des biens mobiliers doivent également être déduits
Droit privé
Par un arrêt du 3 juin 2021, la Cour constitutionnelle a estimé que le fait que les droits de succession étrangers relatifs à des biens mobiliers ne peuvent pas être déduits des droits de succession supportés par le contribuable en Belgique, constitue une violation de la Constitution (arrêt n° 80/2021).
En droit belge, les impôts successoraux ne peuvent pas figurer au passif de la succession dans la mesure où il ne s’agit pas d’une dette qui existe au moment du décès. En effet, la dette nait à la suite du décès : il s’agit d’une dette des héritiers et non du défunt !
Une dérogation est toutefois prévue par le code des successions en vertu de laquelle lorsque des biens immobiliers sont soumis à un impôt successoral à l'étranger, cette dette peut être déduite des droits de succession belges, et ce, afin d’éviter une double imposition.
Cette disposition ne concerne toutefois pas les biens mobiliers tels que des avoirs bancaires par exemple…
La Cour constitutionnelle a mis fin à cette situation par son arrêt du 3 juin 2021, au sein duquel elle précise que "rien ne justifie que le législateur compétent continue à traiter le contribuable qui hérite de biens mobiliers différemment du contribuable qui hérite de biens immobiliers ".
La Cour estime que le régime actuel est discriminatoire et indique que : « Dans l'attente d'une intervention du législateur, il appartient au juge a quo de mettre fin à l'inconstitutionnalité constatée par la Cour (…) ».
Ainsi, le juge peut dès maintenant déduire les droits de succession payés à l'étranger sur des biens mobiliers, des droits de succession belges portant sur les mêmes biens.