Vous envisagez de céder les actions de votre société ? Attention aux liquidités excédentaires !
Entreprises et commerce international
En cas de cession d’actions, le Trésor soutient régulièrement que les liquidités excédentaires de la société cible auraient dû préalablement être distribuées aux actionnaires personnes physiques et ainsi subir un précompte mobilier de 30 %. A défaut, l’administration considère que ces liquidités ont été converties en plus-value sur actions exonérée d'impôt (si relevant gestion normale d'un patrimoine privé) et invoque l’article 344 par. 1er du CIR 92 (disposition générale anti-abus) afin que cette opération ne lui soit pas opposable. En effet, en vertu de cette disposition, un acte juridique ou un ensemble d'actes juridiques (si unicité d’intention) réalisant une même opération, n'est pas opposable à l'administration lorsque cette dernière démontre qu'il y a abus fiscal.
La Cour d'appel d'Anvers a récemment suivi la position invoquée par l'administration fiscale et a confirmé la requalification de plus-values sur actions exonérées, en dividendes imposables dans le chef du cédant. L’on notera d’ores et déjà que le Trésor aurait pu, en lieu et place, décider de retenir un précompte dans le chef de la société cible.
Plus particulièrement, la Cour a estimé que le Trésor apportait la preuve des deux éléments suivants :
- Le contribuable a choisi de se placer dans une situation qui est contraire aux objectifs de la législation fiscale (élément objectif) ;
- … essentiellement dans le but d’obtenir un avantage fiscal (élément subjectif) ;
La Cour a ensuite considéré qu’il revenait au contribuable de démontrer qu’il existait dans son chef des motifs autres que fiscal, ce à quoi ce dernier a manqué.
Cette décision de la Cour rejoint la position défendue depuis plusieurs années par le service des décisions anticipées qui estime que la cession d'actions sans distribution préalable des liquidités excédentaires, constitue d’une part, un abus en raison de l’absence de motif autre que fiscal dans le chef du cédant, et d’autre part, sort du champ de la gestion d’un patrimoine privé.
L’on notera que le SDA a toutefois accepté le maintien de liquidités excédentaires au sein de la société cible dans différentes hypothèses, à savoir notamment lorsque celles-ci sont nécessaires afin d'acheter rapidement des matières premières, de payer les fournisseurs et obtenir un escompte, de réaliser des investissements, rembourser des dettes, …
L’on retiendra en tout cas que tant le cédant que le candidat acquéreur doivent être attentifs au risque fiscal auquel ils s’exposent en cas d’existence de liquidités excédentaires au sein de la société cible.
Si lesdites liquidités sont finalement conservées, il leur faudra préparer au mieux leur dossier pour faire face aux éventuelles questions de l’administration et éventuellement insérer, au sein de la convention de cession, des clauses permettant de régler la responsabilité de chacun en cas de réalisation du risque.
Marine LEURQUIN