Suppression du régime des activités complémentaires exonérées : quelle taxation depuis le 1er janvier 2021 ?

Taxation, customs and excise


Suppression du régime des activités complémentaires exonérées : quelle taxation depuis le 1er janvier 2021 ?

 1.       L’économie collaborative - 2016 

Par une loi-programme du 01.07.2016, le Belgique avait instauré le régime fiscal de l’économie collaborative. 

Ce terme vise les services rendus par des particuliers à d’autres particuliers, en-dehors d’une activité professionnelle. Pour ce faire, les intéressés doivent passer par l’intermédiaire d’une plateforme électronique agréée. 

Quels étaient les avantages de ce régime ? 

  • La moitié des revenus était considérée comme des frais forfaitaires et l’autre imposée à 20%, ce qui avait pour conséquence de porter l’imposition réelle à 10 % de l’ensemble des revenus
  • Pas d’assujettissement au statut social de travailleur indépendant 

 2.       Les activités complémentaires exonérées - 2018 

Parallèlement au régime de l’économie collaborative, deux nouveaux régimes fiscaux avaient été introduits en 2018 et concernaient les revenus du travail associatif ainsi que ceux des services occasionnels entre citoyens.

La taxation de l’économie collaborative a été modifiée et il alors été prévu que les revenus issus de ces trois régimes devaient être considérés comme des revenus divers en vertu de l’article 90, al. 1er, 1°bis à 1° quater du CIR/92. Ils bénéficiaient d’une exonération complète tant qu’ils restaient dans une certaine limite et ce, sans perception de cotisation sociale, ni versement d’un précompte professionnel. 

Il s’agissait d’un régime fiscal extrêmement avantageux. 

 3.       Annulation du régime des activités complémentaires exonérées - 2020 

La Cour constitutionnelle a eu à se pencher sur les lois des 18 juillet et 30 octobre 2018, dans un arrêt 53/2020 du 23.04.2020 et les a annulées. Selon elle, il existe une différence de traitement non justifiée, ce qui est contraire aux principes constitutionnels d’égalité et de non-discrimination

Estimant que les revenus obtenus par les bénéficiaires étaient non négligeables, elle a maintenu les effets des dispositions annulées pour les prestations fournies jusqu’au 31 décembre 2020 inclus. 

A la suite de cette annulation, l’administration avait publié une circulaire 2020/C/84 qui précisait que sans intervention législative, à dater du 1er janvier 2021, seul le régime fiscal de l’économie collaborative s’appliquait encore, dans sa mouture de 2016. 

 4.       Taxation des revenus issus de l’économie collaborative - 2021 

Par une loi du 20 décembre 2020 portant des dispositions fiscales diverses et de lutte contre la fraude urgente, le législateur est intervenu pour se mettre à jour après l’annulation des lois de 2018.

Il est prévu que les revenus nets provenant de l'économie collaborative sont imposables au taux de 20%.

Le revenu net correspond au montant qui a effectivement été payé ou attribué par la plate-forme ou par son intermédiaire, majoré de toutes les sommes qui ont été retenues par la plate-forme, à savoir le montant brut, après déduction de 50% des frais forfaitaires. 

Une charge réelle de 10% pèsera donc sur les revenus en question. Les plateformes seront également obligées de retenir à nouveau un précompte professionnel de 10,70% du montant brut des revenus.

Cette imposition est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2021 et est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2021. Il s’agit donc d’un retour au point de départ : seul le régime de l’économie collaborative survit et la taxation prévue en 2016 est à nouveau applicable. 

Il s’agit donc d’un retour au point de départ : seul le régime de l’économie collaborative survit et la taxation prévue en 2016 est à nouveau applicable.